Article 23 de la Constitution tunisienne de 1959
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L'article 23 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 23e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Il est le sixième article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].
Texte
« S'il s'avère impossible, en raison de l'état de guerre ou d'un péril imminent, de procéder en temps utile aux élections, le mandat de l'Assemblée et du Président de la République est prorogé par une loi jusqu'au moment où il sera possible de procéder aux élections[2]. »
Notes et références
- ↑ Silvera 1960, p. 384-386.
- ↑ « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).
Bibliographie
- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).
v · m Constitution tunisienne de 1959 (préambule) | |
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I. Dispositions générales | |
II. Pouvoir législatif | |
III. Pouvoir exécutif | |
IV. Président de la République | |
V. Gouvernement |
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VI. Pouvoir judiciaire | |
VII. Haute Cour | |
VIII. Conseil d'État |
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IX. Conseil économique et social |
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X. Collectivités locales |
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XI. Conseil constitutionnel |
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XII. Révision de la constitution |
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