Article 26 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 26 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 26e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .

Neuvième article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », il décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].

Texte

« Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de l'Assemblée[2]. »

Notes et références

  1. Silvera 1960, p. 384-386.
  2. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).

Bibliographie

  • Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10,‎ , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).
v · m
Constitution tunisienne de 1959 (préambule)
I. Dispositions générales
II. Pouvoir législatif
III. Pouvoir exécutif
IV. Président de la République
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
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  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
V. Gouvernement
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
VI. Pouvoir judiciaire
VII. Haute Cour
VIII. Conseil d'État
  • 69
IX. Conseil économique et social
  • 70
X. Collectivités locales
  • 71
XI. Conseil constitutionnel
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
XII. Révision de la constitution
  • 76
  • 77
  • 78
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